1. Les instituteurs stagiaires qui possèdent la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les intéressés d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.
Décret n°2005-119 du 14 février 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 février 2005.
TexteDécret n°2005-119 du 14 février 2005
Rattachement
Section 1 : Recrutement.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006412976
Texte parentLEGITEXT000006051267
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