Arrêté du 14 février 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 14 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000041421288
Texte parentLEGITEXT000006051271
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 février 2005 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, le recteur de l'académie de Mayotte reçoit délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour prononcer les décisions suivantes :

2. 1° L'organisation des concours dans les conditions prévues par les arrêtés du 14 février 2005 susvisés ;

3. 2° La titularisation ;

4. 3° La nomination ;

5. 4° Le classement ;

6. 5° L'affectation ;

7. 6° La mutation ;

8. 7° La notation ;

9. 8° L'établissement des tableaux d'avancement ;

10. 9° L'avancement ;

11. 10° L'inscription sur les listes d'aptitude ;

12. 11° L'octroi et le renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

13. 12° L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

14. 13° Les autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

15. 14° La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et le versement de l'allocation correspondante ;

16. 15° L'octroi et le versement de la majoration pour tierce personne ;

17. 16° Les décisions consécutives à l'accomplissement de périodes du service national universel ;

18. 17° La délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets du 12 mars 1986, du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 ;

19. 18° L'ouverture du droit à la prise en charge des frais et du versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets mentionnés au 17° ;

20. 19° L'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques ;

21. 20° Les décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

22. 21° L'octroi et le renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

23. 22° La mise en position de congé parental ;

24. 23° La mise en position de congé de présence parentale ;

25. 24° La validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer ;

26. 25° La prolongation d'activité sollicitée sur le fondement du décret du 20 octobre 1947 susvisé ;

27. 26° La mise en position de non-activité ;

28. 27° La mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

29. 28° La mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

30. 29° L'autorisation de prolongation de la formation ou du stage ;

31. 30° La détermination du traitement des instituteurs stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire, placés en position de détachement de leur corps d'origine et des instituteurs stagiaires possédant précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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