Arrêté du 14 février 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteArrêté du 14 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238707
Texte parentLEGITEXT000006051272
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. En application de l'article 25 du décret du 14 février 2005 susvisé, lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, des résultats insuffisants ne permettent pas aux instituteurs stagiaires de bénéficier d'un bilan positif de leur cycle de formation, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur stage prolongé, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec.

2. La décision de prolongation est prise par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 7 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.

3. Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ne sont pas imputées dans la durée prévue au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.