Arrêté du 14 février 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteArrêté du 14 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238703
Texte parentLEGITEXT000006051272
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. Les périodes d'exercice des fonctions d'instituteur donnent lieu à évaluation par une commission désignée par le vice-recteur et composée du vice-recteur ou de son représentant, président, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription, d'un professeur formateur permanent et d'un instituteur ou professeur des écoles maître formateur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'instituteur stagiaire dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

2. La commission statue à la majorité de ses membres après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels l'instituteur stagiaire a été placé pendant cette période. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Si la commission l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'instituteur stagiaire le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.