Arrêté du 14 février 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 février 2005.

TexteArrêté du 14 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238705
Texte parentLEGITEXT000006051272
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →

1. Pour établir le bilan prévu à l'article 7 ci-dessus, le jury procède à un contrôle terminal qui comprend :

2. 1. L'analyse d'une situation pédagogique, à partir d'une observation ou d'un document, permettant de juger l'aptitude à opérer la synthèse de l'expérience professionnelle et des connaissances acquises ;

3. 2. La présentation d'un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec l'expérience professionnelle du stagiaire, élaboré au cours des deux années de stage sous la direction de l'un des enseignants ayant participé à la formation.

4. Le jury prend en outre en considération les évaluations chiffrées du contrôle continu affectées de leur coefficient, ainsi que les conclusions de la commission mentionnée à l'article 6 ci-dessus.

5. Au vu de ces trois éléments d'appréciation, le jury établit à l'issue de ses délibérations :

6. - la liste des instituteurs stagiaires ayant un bilan final positif qu'il propose au vice-recteur pour la titularisation ;

7. - la liste des instituteurs stagiaires ayant un bilan final négatif qu'il propose au vice-recteur pour une prolongation de leur formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.