1. L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les instituteurs stagiaires est d'au moins 1 800 heures.
Arrêté du 14 février 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 février 2005.
TexteArrêté du 14 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238713
Texte parentLEGITEXT000006051273
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