Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 février 2005 (version du 15 février 2005)Légifrance →
1. Au cours de la formation, des évaluations sont effectuées par les personnels enseignants responsables des formations théoriques et pratiques.
2. A la fin de chaque semestre, les éléments d'évaluation recueillis dans le dossier pédagogique sont communiqués à chaque instituteur stagiaire.
3. A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des formateurs, auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation de l'intéressé, pour chaque domaine de formation.
4. Affectées des coefficients figurant à l'annexe I du présent arrêté, ces évaluations constituent le contrôle continu.
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