1. A l'issue de la formation, un contrôle terminal est organisé. Il comprend, outre l'évaluation du stage en responsabilité, une épreuve orale, évaluée de 0 à 10, consistant en la présentation d'un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec les expériences rencontrées par l'instituteur stagiaire au cours du stage en responsabilité ou au sein des classes d'application, élaboré au cours des deux années de formation sous la direction de l'un des enseignants ayant participé à cette formation (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 3).
Arrêté du 14 février 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 février 2005.
TexteArrêté du 14 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238719
Texte parentLEGITEXT000006051273
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