Décret n°2005-123 du 14 février 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

TexteDécret n°2005-123 du 14 février 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables dans le domaine de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000035328542
Texte parentLEGITEXT000006051275
Référencearticle 1 du décret n°2005-123 du 14 février 2005 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa du 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, énumérés aux 1° à 4° :

2. 1° La composante annuelle de gestion ;

3. 2° La composante annuelle de comptage ;

4. 3° La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l'exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ;

5. 4° La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l'exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035328542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.