1. Le fournisseur d'électricité qui perçoit la contribution tarifaire en application du b ou du c du 1° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément à l'article 1er.
Décret n°2005-123 du 14 février 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 2005.
TexteDécret n°2005-123 du 14 février 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables dans le domaine de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006632413
Texte parentLEGITEXT000006051275
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