Décret n°2005-129 du 15 février 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-129 du 15 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238783
Texte parentLEGITEXT000006051283
Référencearticle 2 du décret n°2005-129 du 15 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé au début du chapitre mentionné à l'article 1er un article D. 117 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 117. - Les dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'article L. 117-3 sont applicables dans les conditions suivantes :

3. « 1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 117-3, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;

4. « 2° Pour la dérogation prévue au 2° de l'article L. 117-3, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :

5. « a) Cessation d'activité de l'employeur ;

6. « b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;

7. « c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 117-5-1 ;

8. « d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article R. 117-20.

9. « 3° Pour les dérogations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 117-3, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente ans. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.