1. Dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère chargé de la communication au titre de la commission instituée à l'article 1er du décret susvisé, une indemnité peut être allouée au président et au président suppléant de la commission paritaire des publications et agences de presse.
Décret n°2005-135 du 15 février 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 juin 2014.
TexteDécret n°2005-135 du 15 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000029130180
Texte parentLEGITEXT000006051289
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