Décret n°2005-142 du 16 février 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2005-142 du 16 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238833
Texte parentLEGITEXT000006051297
Référencearticle 2 du décret n°2005-142 du 16 février 2005 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.

2. Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu au sein de la poste interarmées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 2004 susvisé.

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