Référencearticle 3 du décret n°2005-142 du 16 février 2005 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Aux indemnités et prestations prévues à l'article 2 ci-dessus s'ajoute une indemnité mensuelle de service dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Cette indemnité est soumise aux règles d'allocation de la solde et versée dans les mêmes conditions que celle-ci.
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