Arrêté du 17 février 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2005.

TexteArrêté du 17 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238843
Texte parentLEGITEXT000006051300
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 février 2005 (version du 19 février 2005)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen professionnel, le jury établit, pour chaque grade, par ordre alphabétique le liste des candidats retenus.

2. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.

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