Référencearticle 3 du décret n°2005-146 du 16 février 2005 (version du 19 février 2005)Légifrance →
1. Le contrat de professionnalisation maritime peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, conclu en application du second alinéa de l'article 10-5 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée, d'une durée égale à celle prévue à l'article L. 981-2 du code du travail.
2. Une action de professionnalisation maritime peut être menée au début d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée.
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