Décret n°2005-146 du 16 février 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2005.

TexteDécret n°2005-146 du 16 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238851
Texte parentLEGITEXT000006051301
Référencearticle 4 du décret n°2005-146 du 16 février 2005 (version du 19 février 2005)Légifrance →

1. Les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail peuvent être dispensés à bord du navire dans des conditions prévues par accord de branche.

2. Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail, compris dans le contrat de professionnalisation maritime, peuvent être regroupés pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.

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