Décret n°2005-146 du 16 février 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 février 2005.

TexteDécret n°2005-146 du 16 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238854
Texte parentLEGITEXT000006051301
Référencearticle 7 du décret n°2005-146 du 16 février 2005 (version du 19 février 2005)Légifrance →

1. Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation maritime qui ont ou qui ont eu la qualité de marin sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 1952 susvisé. S'ils n'ont jamais été marins, les intéressés sont classés dans la première catégorie prévue par le tableau annexé à l'article 1er de ce décret.

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