1. Sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le contrat et les accords collectifs applicables, pour l'application de l'article L. 981-5 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum des marins titulaires d'un contrat de professionnalisation maritime est calculé par référence au SMIC maritime, en application de l'article L. 742-2 du code du travail, ou, pour les marins rémunérés à la part, en application de l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.
Décret n°2005-146 du 16 février 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 février 2005.
TexteDécret n°2005-146 du 16 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238855
Texte parentLEGITEXT000006051301
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