Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 février 2005 (version du 22 février 2005)Légifrance →
1. Tout magistrat de chambre régionale des comptes, en fonction dans les juridictions financières, satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps.
2. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter du 1er janvier 2004.
3. Le président de la juridiction dont relève le magistrat informe ce dernier de l'ouverture, à sa demande, d'un compte épargne-temps.
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