Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 2005 (version du 22 février 2005)Légifrance →
1. Un magistrat de chambre régionale des comptes en fonction dans les juridictions financières ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.
2. Lorsqu'un magistrat prenant ses fonctions dans les juridictions financières est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré dans les juridictions financières. Le magistrat conserve le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.