Arrêté du 4 février 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 février 2005.

TexteArrêté du 4 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238880
Texte parentLEGITEXT000006051305
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 février 2005 (version du 22 février 2005)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile.

2. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative du magistrat, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

3. Une fiche, visée du président de la juridiction et récapitulant l'ensemble des congés pris au cours de l'année considérée, sera jointe à la demande d'alimentation du compte épargne-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.