Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 février 2005 (version du 22 février 2005)Légifrance →
1. Le président de la juridiction informe le magistrat de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
2. Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un magistrat de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.
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