Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 février 2005 (version du 23 février 2005)Légifrance →
1. Tout détenteur de bovins, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à l'identification, doit pouvoir présenter pour chaque animal sur toute réquisition des autorités compétentes un document d'accompagnement valide.
2. A défaut, lorsque le document est commandé mais non reçu, le détenteur doit pouvoir apporter la preuve de la commande, qui doit avoir été faite dans les délais prévus par la réglementation, l'animal ne pouvant dans ce cas circuler hors de son exploitation d'élevage.
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