1. En cas de vente publique, l'autorité chargée de la vente doit exiger que les bovins soient issus d'un troupeau qualifié et accompagnés d'un document d'accompagnement valide. Par ailleurs, un certificat sanitaire attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins doit être établi par le vétérinaire sanitaire et contresigné par le directeur départemental des services vétérinaires.
Arrêté du 22 février 2005 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 23 février 2005.
TexteArrêté du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238921
Texte parentLEGITEXT000006051310
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