Arrêté du 22 février 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 2005.

TexteArrêté du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238908
Texte parentLEGITEXT000006051310
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 février 2005 (version du 23 février 2005)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté on entend par :

2. Bovin : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

3. Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus ;

4. Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

5. - troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

6. - troupeau d'élevage : troupeau dont les animaux ne sont pas destinés uniquement à la boucherie ;

7. - troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;

8. - troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par la réglementation relative aux mesures de prohylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la turberculose et de la leucose susvisée ;

9. - troupeau qualifié : troupeau bénéficiant d'une qualification indemne selon les modalités prévues dans la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose susvisée ;

10. - centres de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont assemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés au commerce ;

11. - lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel :

12. lieu tel que foire, salon ou comice dans lequel les animaux sont destinés, sauf exception, à être mis en exposition auprès du public sans vente ; les marchés aux bestiaux exclus de cette définition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.