1. Des ASDA conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "vertes") sont délivrées aux bovins des troupeaux d'élevage qualifiés selon les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose susvisée.
Arrêté du 22 février 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 février 2005.
TexteArrêté du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238914
Texte parentLEGITEXT000006051310
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