Arrêté du 22 février 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 février 2005.

TexteArrêté du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238916
Texte parentLEGITEXT000006051310
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 février 2005 (version du 23 février 2005)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, la tuberculose et la leucose, des LPS conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture sont délivrés aux bovins des troupeaux non qualifiés.

2. Le directeur départemental des services vétérinaires, ou son représentant, procède au retrait immédiat de la totalité des ASDA des exploitations concernées.

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