LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 127

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux espaces naturels
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides.
IdentifiantLEGIARTI000006601065
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 127 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le I de l'article L. 211-l du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. »

3. II. - Après l'article L. 211-l du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 211-1-1. - La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-l, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. »

5. III. - Après l'article L. 214-7 du même code, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 214-7-1. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-l et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

7. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.