LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 129

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux espaces naturels
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides.
IdentifiantLEGIARTI000006601067
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 129 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans. »

3. II. - L'article L. 411-3 du même code est ainsi modifié :

4. 1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes » ;

5. 2° Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I » ;

6. 3° Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée :

7. « Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention. » ;

8. 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

9. « IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.