LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 165

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux espaces naturels
IdentifiantLEGIARTI000006601103
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 165 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »

3. II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :

4. « A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.