LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 174

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux espaces naturels
IdentifiantLEGIARTI000006601112
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 174 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Dans le 2° de l'article L. 428-7, les mots : « de licence de chasse » sont remplacés par les mots : « d'autorisation de chasser » ;

3. 2° Après l'article L. 428-7, il est inséré un article L. 428-7-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 428-7-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.

5. « II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

6. « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

7. « 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

8. 3° a. Au premier alinéa de l'article L. 428-12, les mots : « aux articles L. 423-14 et L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 423-19 ».

9. b. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

10. « Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. »

11. c. Le dernier alinéa du même article est supprimé ;

12. 4° Le II de l'article L. 428-15 est abrogé et, au début du I du même article, la référence : « I. - » est supprimée ;

13. 5° L'article L. 428-18 est ainsi rédigé :

14. « Art. L. 428-18. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;

15. 6° L'article L. 428-32 est ainsi rédigé :

16. « Art. L. 428-32. - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :

17. « 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

18. « 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » ;

19. 7° L'article L. 428-33 est ainsi rédigé :

20. « Art. L. 428-33. - En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. » ;

21. 8° La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV est abrogée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.