1. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.
LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article
Article 206
Article en vigueur depuis le 24 février 2005.
TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
RattachementTitre VI : Dispositions relatives à certains établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006601144
Texte parentLEGITEXT000006051311
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