LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 216

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
RattachementTitre VI : Dispositions relatives à certains établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006601154
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 216 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 511-1 du code rural est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 511-1. - La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. »

3. II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 511-3. - Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

5. « Elles remplissent les missions suivantes :

6. « - elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

7. « - elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

8. « - elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

9. « - elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

10. « - elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

11. « Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.

12. « Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements. »

13. III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

14. « Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'élaboration de ce projet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.