LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 239

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
RattachementTitre VII : Dispositions spécifiques à l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006601177
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 239 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 73 et 74, ainsi qu'à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 61, 78, 80, 83 à 86, 87 à 92, 94 et 95 s'appliquent à ces départements et à cette collectivité.

2. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.

3. II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés.

4. III. - Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

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