LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au soutien des activités agricoles.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au développement des activités économiques
  2. Chapitre III : Dispositions relatives au soutien des activités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600973
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 36 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code rural est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;

3. 2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :

4. « 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;

5. 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

6. « Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

7. « - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;

8. « - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

9. « Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

10. « Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. » ;

11. 4° Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :

12. « 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.