Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'emploi.
Titre Ier : Dispositions relatives au développement des activités économiques
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006600997
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 60 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »
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