LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Zones de revitalisation rurale.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au développement des activités économiques
  2. Chapitre Ier : Zones de revitalisation rurale.
IdentifiantLEGIARTI000006600943
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 7 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. I. - (paragraphe modificateur).

2. II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.

3. III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004.

4. IV. - (paragraphe modificateur).

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