Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2005-157 du 23 février 2005
RattachementChapitre III : Rénovation du patrimoine rural bâti.
Titre II : Dispositions relatives aux instruments de gestion foncière et à la rénovation du patrimoine rural bâti
Chapitre III : Rénovation du patrimoine rural bâti.
IdentifiantLEGIARTI000006601035
Texte parentLEGITEXT000006051311
Référencearticle 97 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;
4. 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;
5. 3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
6. « Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »
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