1. Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un Etat dont il n'est pas le ressortissant ou le résident régulier. Il ne peut accomplir une mission dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sauf, pour les seuls ressortissants ou résidents réguliers d'Etats non membres de l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en France.
Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 2021.
TexteLoi n° 2005-159 du 23 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000043904050
Texte parentLEGITEXT000006051313
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