Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 2021.

TexteLoi n° 2005-159 du 23 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000043904052
Texte parentLEGITEXT000006051313
Référencearticle 5 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 (version du 6 août 2021)Légifrance →

1. L'association ou le groupement d'intérêt public affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française.

2. Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

3. Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l'association ou le groupement d'intérêt public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043904052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.