Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n° 2005-159 du 23 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000039653070
Texte parentLEGITEXT000006051313
Référencearticle 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

2. Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en tenant compte des conditions d'existence dans l'Etat où la mission a lieu.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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