Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 août 2021.

TexteLoi n° 2005-159 du 23 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000043904044
Texte parentLEGITEXT000006051313
Référencearticle 9 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 (version du 6 août 2021)Légifrance →

1. Toute association ou tout groupement d'intérêt public qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréé par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations ou aux groupements d'intérêt public qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

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