Décret n°2005-160 du 22 février 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteDécret n°2005-160 du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238968
Texte parentLEGITEXT000006051314
Référencearticle 11 du décret n°2005-160 du 22 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.

2. Les agents titulaires dont le traitement antérieur correspond à un indice supérieur à celui correspondant au dernier échelon du premier grade sont classés à ce dernier échelon.

3. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

4. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.