Décret n°2005-160 du 22 février 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteDécret n°2005-160 du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238971
Texte parentLEGITEXT000006051314
Référencearticle 14 du décret n°2005-160 du 22 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 13 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.