Référencearticle 14 du décret n°2005-160 du 22 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 13 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
2. a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
3. b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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