Décret n°2005-160 du 22 février 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteDécret n°2005-160 du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238961
Texte parentLEGITEXT000006051314
Référencearticle 4 du décret n°2005-160 du 22 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

2. a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

3. b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

4. c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

5. d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,

6. ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux article 5 à 8, 10 et 12 à 14.

7. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006238961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.