Décret n°2005-160 du 22 février 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteDécret n°2005-160 du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238964
Texte parentLEGITEXT000006051314
Référencearticle 7 du décret n°2005-160 du 22 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent :

2. a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

3. b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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