Décret n°2005-160 du 22 février 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

TexteDécret n°2005-160 du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238966
Texte parentLEGITEXT000006051314
Référencearticle 9 du décret n°2005-160 du 22 février 2005 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Les agents titulaires mentionnés à l'article 1er qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs sont intégrés après inscription sur une liste d'aptitude d'accès au corps considéré établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

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