1. Les agents titulaires mentionnés à l'article 1er qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs sont intégrés après inscription sur une liste d'aptitude d'accès au corps considéré établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Décret n°2005-160 du 22 février 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 février 2005.
TexteDécret n°2005-160 du 22 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006238966
Texte parentLEGITEXT000006051314
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.