Décret n°2005-186 du 25 février 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-186 du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239109
Texte parentLEGITEXT000006051340
Référencearticle 2 du décret n°2005-186 du 25 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 317-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 317-6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 317-6-1. - I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h.

3. II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.