Décret n°2005-187 du 25 février 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-187 du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239120
Texte parentLEGITEXT000006051344
Référencearticle 1 du décret n°2005-187 du 25 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 16 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er. - L'emploi de directeur d'institut régional d'administration est ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, aux membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, aux magistrats et aux officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

3. Ces agents doivent justifier de huit années de services effectifs, accomplis dans ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois bénéficiant d'un statut d'emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015. Cette durée est réduite à six années pour les agents ayant par ailleurs accompli au moins dix années de services effectifs en catégorie A ou assimilée.

4. L'emploi est également ouvert aux fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.

5. Les agents appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la mobilité prévue par l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004.

6. Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.